Code Électoral Titre Ier - Dispositions préliminaires Article 100-1.- Le Code Électoral du 6 novembre 171 est abrogé dans son intégralité. La Loi organique relative au mode d’élection du Président de la République d'Ostaria du 6 novembre 171 est abrogée dans son intégralité. Titre II - Du corps éléctoral Article 200-1.- Tout citoyen ostarien majeur au jour de la tenue d'un scrutin est un électeur, sauf exceptions prévues dans l'article 200-3 de la présente loi. Article 200-2.- Chaque commune tient à jour les listes électorales, à savoir le registre de l'ensemble des électeurs de la commune. Nul ne peut être électeur dans plusieurs communes de la République d'Ostaria. Toute personne répondant aux critères pour être électeur doit être automatiquement inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence par les services municipaux dans un délai de 30 jours après l'obtention de ce statut. Tout électeur peut demander l'obtention d'une copie de la liste électorale d'une commune. Article 200-3.- Toute personne, même répondant aux critères de l'article 200-1 de la présente loi, perd sa qualité d'électeur en cas d'une décision de justice en ce sens. Tout électeur peut demander auprès de sa commune d'être radié des listes électorales. Titre III - De la Commission Électorale Article 300-1.- La Commission Électorale est une institution chargée de l'organisation des scrutins. Elle veille au respect des dispositions électorales prévues par la loi et publie les résultats officiels. Article 300-2.- Les membres de la Commission Électorale sont nommés par la Haute Cour Constitutionnelle. Ils ne peuvent en aucune circonstance afficher publiquement leurs opinions politiques. Titre IV - De l'éligibilité Article 400-1.- Tout électeur est autorisé à se porter candidat à une élection, sauf exceptions prévues par l’article 400-2 de la présente loi. Article 400-2.- Ne peuvent se présenter à une élection les électeurs ayant reçu une peine d’inéligibilité de la part de la justice. Ne peuvent se présenter à une élection les membres de la Haute Cour Constititionnelle, les membres de la Commission Électorale, les membres des forces armées et les magistrats. Un électeur ne peut pas se porter candidat à une élection dans une autre localité que celle au sein de laquelle il est enregistré sur les listes électorales. Article 400-3.- La Commission Électorale est tenue d'invalider toute candidature ou liste de candidats ne répondant pas aux critères de l'article 400-2 de la présente loi. Titre V - Des campagnes électorales Article 500-1.- La période de dépôt des candidatures est ouverte par la Commission Électorale pour une durée d'au moins deux jours. Sa date doit être annoncée au moins dix jours à l'avance. Nul ne peut voir sa candidature refusée pour des motifs non prévus par la loi. La liste officielle des candidats doit être annoncée dans un ordre aléatoire. Article 500-2.- Des lieux d'affichage doivent être à la disposition des candidats à l'élection, dans toutes les communes. Ils doivent être au nombre d'au moins un pour deux mille cinq cents habitants. Ces lieux d'affichage prévoient chacun une surface égale dédiée à chaque candidat ou liste de candidats. Nulle propagande envers un candidat ne peut être affichée sur une surface qui est réservée à un autre candidat. L'affichage est organisé par les candidats. Chaque électeur reçoit, au moins trois jours avant chaque tour, à son domicile, les bulletins de vote de chacun des candidats, ainsi qu'une feuille A3 de propagande par candidat ou liste de candidats, dont le contenu est librement choisi par ledit candidat ou ladite liste de candidats. Les électeurs sans domicile ou en ayant fait la demande peuvent retirer les bulletins de vote ainsi que la propagande électorale à la mairie. Article 500-3.- À l'issue de chaque scrutin, chaque candidat ou liste de candidats doit déposer un compte-rendu des dépenses et des financements de la campagne à la Commission Électorale. La Commission Électorale vérifie alors la conformité du compte-rendu avec la loi et, en cas de soupçons graves de violation de la loi, en avise sans délais le Procureur de la République. Si la Commission Électorale ne soupçonne pas de violations de la loi, elle autorise le remboursement de la moitié des sommes engagées par les candidats et listes de candidats au cours de la campagne électorale. Article 500-4.- Un candidat ou une liste de candidat ne peut pas dépenser plus d'un O$ta pour 3 ostariens vivant dans la zone où se déroule l'élection. Article 500-5.- Une personne physique peut faire un don ou un prêt pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, à condition qu'elle réside en Ostaria et possède la nationalité ostarienne. Le don ne peut cependant pas excéder 4 000 O$ta une même année pour des élections du même type. Aucun État et aucune personne morale, excepté les partis politiques, ne peut fournir, pour le financement de la campagne électorale d'un candidat, d'argent, de biens, de services, ou un quelconque avantage financier par rapport à ce qui est habituellement pratiqué. Titre VI - Du déroulement du vote Article 600-1.- Des bureaux de vote sont installés dans des lieux publics. Ils sont répartis afin de permettre la plus grande accessibilité aux électeurs. Les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées. Article 600-2.- À chaque électeur est assigné un bureau de vote, qui lui est communiqué. L'électeur ne peut voter que dans ce bureau de vote. Article 600-3.- Le scrutin est secret. Des isoloirs sont mis à disposition des électeurs, et le scrutin a lieu sous enveloppes opaques. Le nombre d'enveloppes, au début de la période de vote, doit être au moins égal au nombre d'électeurs assignés au bureau de vote. Article 600-4.- Les assesseurs assurent le bon déroulement du scrutin. Chaque candidat ou liste de candidat peut désigner un assesseur à chaque bureau de vote. Le maire peut désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires parmi les électeurs de la commune. Article 600-5.- Sur une table doivent être disposés un exemplaire de bulletin de vote pour chaque candidat ou liste de candidats. Il doit y avoir autant de bulletins d'un candidat ou d'une liste de candidat que d'électeurs assignés au bureau de vote. Article 600-6.- Les assesseurs vérifient l'identité et l'inscription des électeurs sur la liste d'émargement du bureau de vote, avant de le laisser prendre une enveloppe et, s'il le souhaite, un ou plusieurs bulletins de vote. L'électeur doit insérer le bulletin de vote qu'il a choisi dans l'enveloppe à l'intérieur d'un isoloir, d'une façon qui ne permet pas de discerner son choix. Sous le contrôle d'un assesseur, il place son enveloppe dans une urne transparente. Puis il signe la liste d'émargement. Titre VII - De la procuration Article 700-1.- En cas d'incapacité de voter, quelle qu'en soit la raison, un électeur peut transmettre son droit de vote à un autre électeur de la commune où il vote. Article 700-2.- La procédure de procuration, définie à l'article 700-1 du présent texte, implique une demande à la mairie de la commune dans laquelle l'électeur vote. Article 700-3.- La procuration n'est valable que pour un unique tour de scrutin. Elle doit être renouvelée pour chaque autre jour de vote. Article 700-4.- La procuration doit être faite au plus tard le deuxième jour précédant le jour du vote. Article 700-5.- L'électeur ayant obtenu le droit de vote d'un autre électeur est autorisé à voter une fois supplémentaire. Un électeur ne peut recevoir plus de deux procurations pour le même scrutin. Titre VIII - De la fin prématurée de fonction Article 800-1.- Le Président de la République ne peut exercer une autre fonction élective. S'il exerce une autre fonction élective, il doit l'abandonner lors de son entrée en fonction de Président de la République. Article 800-2.- Tout titulaire d'un mandat électif, qui, en vertu du présent texte, devient inéligible au poste qu'il occupe, est immédiatement révoqué. Article 800-3.- Un conseiller municipal peut présenter sa démission au maire de la commune. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller municipal, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Article 800-4.- Un conseiller régional peut présenter sa démission au Président du Conseil Régional. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un conseiller régional, ce-dernier est remplacé par la première personne non-élue sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Article 800-5.- Un député peut présenter sa démission à la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un député, son siège est transmis à la première personne qui, présente sur la liste d'élection du député, n'a pas occupé de siège dans la législature courante, ni suite à l'élection, ni suite à une fin prématurée de fonction d'un autre député, et demeure éligible à la date de la transmission. À défaut, le siège reste vacant. Titre IX - De l'élection présidentielle Article 900-1.- Le Président de la République est élu au suffrage universel uninominal à deux tours. Au premier tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des candidats sur l’intégralité des candidats déclarés. Au terme de ce tour de vote, si l’un des candidats remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré élu. Au second tour de vote, les citoyens ostariens sont amenés a exprimer leur préférence pour l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour de vote. Au terme de ce tour de vote, le candidat ayant le plus grand nombre de voix est déclaré élu. Article 900-2.- Tout candidat à l'élection présidentielle doit apporter à la Commission Électorale, en annexe à sa déclaration de candidature, la déclaration de soutien complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs. Sont considérés comme grands électeurs l'ensemble des députés et des conseillers régionaux de la République d'Ostaria. L'incapacité d'un candidat à fournir la déclaration de soutien dument complétée et signée d'au moins 15 grands électeurs entraîne l'invalidation de sa candidate par la Commission Électorale. Titre X - Des élections législatives Article 1000-1.- Les élections des députés de l’Assemblée Nationale, ou élections législatives, ont lieu dans le cadre d’un scrutin proportionnel intégral combiné à une prime majoritaire. Les candidats aux élections législatives se présentent sous la forme de listes nationales ordonnées d'au plus autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs votent pour une liste au scrutin proportionnel législatif. Nul ne peut candidater aux élections législatives sur plusieurs listes différentes. Article 1000-2.- Le nombre de sièges de l'Assemblée Nationale est fixé à 251 Article 1000-3.- Un septième des sièges de l’Assemblée Nationale, soit 36 sièges, sont attribués à la liste ayant obtenu le plus de voix lors de l'élection. En cas d'égalité des voix obtenues par plusieurs listes en tête, cette prime est répartie à parts égales entre toutes les listes en tête, chaque liste obtenant la partie entière du quotient de 36 sièges par le nombre de listes à égalité ; les éventuels sièges de la prime supplémentaires sont ajoutés aux sièges répartis proportionnellement. Les six septièmes restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés, y compris pour la liste arrivée en tête, dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes, selon la méthode du plus grand reste avec quota de Hare. Si une liste comporte moins de membres qu'elle n'obtient de sièges, les sièges supplémentaires sont redistribués proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2. Si aucune liste n'obtient plus de 2 % des suffrages exprimés, de nouvelles élections législatives sont organisées. Titre XI - Des élections régionales Article 1100-1.- Les élections du Conseil Régional de chaque région se tiennent le même jour que les élections législatives. Article 1100-2.- Les élections régionales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats. Article 1100-3.- Un quart des sièges du Conseil Régional sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection. Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 2% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste. Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. Titre XII - Des élections municipales Article 1200-1.- Les élections municipales ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Les candidats se présentent sous forme de listes ordonnées de candidats. Article 1200-2.- Un quart des sièges du Conseil Municipal sont attribués à la liste arrivée en tête de l'élection. Les trois quarts restants sont répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle arrive en tête, proportionnellement au nombre de voix de chaque liste. Les sièges d'une liste sont assignés dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. Titre XIII - Du cumul des mandats électoraux Article 1300-1.- Nul ne peut, à un même moment, cumuler strictement plus de deux des fonctions suivantes : – Député – Député phoécien – Conseiller municipal – Conseiller régional Article 1300-2.- Le Président de l'Assemblée Nationale ne peut être membre du Gouvernement. Article 1300-3.- Nul ne peut exercer en même temps la fonction de Président de la République et un autre mandat électoral. Article 1300-4.- Si un élu était amené à cumuler plusieurs mandats au-delà des limites fixées par le présent texte, il disposerait d'une semaine pour notifier de sa démission de l'une de ses fonctions. Passé ce délai, si la Haute Cour Constitutionnelle constate que l'élu n'a pas engagé de telles démarches, elle l'en notifiera prioritairement ; l'élu aura alors une semaine supplémentaire pour normaliser la situation. Si, après ce délai, la Haute Cour Constitutionnelle constate que l'élu n'a toujours pas engagé de telles démarches, elle prononce la destitution de l'élu des fonctions à laquelle la dernière accession est la plus ancienne, à l'exception des fonctions de Président de la République et de député phoécien. Article 1300-5.- Nul ne peut, à un même moment, cumuler une fonction parlementaire, une fonction de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants, une fonction de Président de Conseil Régional ou une fonction gouvernementale avec une fonction de présidence ou de direction au sein d'un organisme privé à but lucratif. Promulgué le 13 octobre 230 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.